C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

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40. Le gardien provisoire ou le secrétaire de l’Ordre qui a pris possession d’effets appartenant à un chimiste doit les remettre à ce dernier dès l’expiration de la période de cessation temporaire d’exercice, de radiation temporaire ou de suspension temporaire du droit d’exercice.
Décision 2004-03-18, a. 40; Décision 2009-01-23, a. 1.